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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-274 du 27 mars 2024 complétant les dispositifs d'élimination de la double imposition des bénéfices soumis aux dispositions de l'article 209 B du code général des impôts)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-274 du 27 mars 2024 complétant les dispositifs d'élimination de la double imposition des bénéfices soumis aux dispositions de l'article 209 B du code général des impôts)


L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° A l'article 102 Y, la fin du premier alinéa est remplacée, après le mot : « retranche », par les dispositions suivantes : « de son résultat net total les dividendes et produits de participation qu'elle a reçus de l'entité juridique établie ou constituée hors de France et dont le montant a déjà été compris dans sa base d'imposition. » ;
2° Après l'article 102 Y, il est inséré un article 102 YA ainsi rédigé :


« Art. 102 YA.-I.-Lorsque des bénéfices ou revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France ont été réputés, en application de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France à raison duquel elle a été soumise à l'impôt sur les sociétés, les bénéfices ou revenus précités qui sont compris dans le produit de cession et qui n'ont pas été retranchés du résultat net total de cette personne morale en application de l'article 102 Y ne sont pas retenus pour la détermination du résultat afférent à la cession des actions ou parts de l'entité juridique établie ou constituée hors de France.
« II.-Lorsque des bénéfices ou revenus positifs d'une entreprise exploitée hors de France par la personne morale établie en France ont été soumis à l'impôt sur les sociétés, en application de l'article 209 B du code général des impôts, les bénéfices ou revenus précités qui sont compris dans le produit de cession ne sont pas retenus pour la détermination du résultat afférent à la cession de cette entreprise.
« III.-Pour l'application des I et II, il incombe à la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés de justifier de ce que les bénéfices ou revenus positifs qu'elle retranche du résultat afférent à la cession des actions ou parts concernées sont compris dans le produit de cession. »