La mise en œuvre du système de vote électronique est placée sous le contrôle effectif de l'administration dans les conditions définies ci-après.
L'administration met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.
Le système de vote électronique de la direction générale de la sécurité extérieure comporte les mesures nécessaires permettant d'assurer la confidentialité des données transmises.
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».
Les obligations de confidentialité et de sécurité mentionnées au troisième alinéa du présent article s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique de la direction générale de la sécurité extérieure.
Le vote par procuration n'est pas autorisé.