La sous-direction de l'accès aux soins et du premier recours veille à la couverture territoriale des besoins de soins des patients et à la permanence des soins ambulatoires. Elle garantit l'égalité d'accès aux soins et la réduction des inégalités territoriales. A cette fin, elle conçoit les instruments organisationnels et juridiques nécessaires au développement et à la régulation de l'offre de soins de premier recours, en établissement de santé comme en ville, en lien avec la sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital, la direction de la sécurité sociale et la caisse nationale de l'assurance maladie. Elle développe et soutient les coopérations et coordinations entre acteurs de l'offre de soins. En lien avec la délégation au numérique en santé, elle contribue à définir les besoins correspondant aux projets numériques relevant de son champ de compétence.
Elle définit les règles relatives aux structures de médecine d'urgence, aux services d'accès aux soins et aux transports sanitaires, en lien avec la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Elle participe à l'élaboration des règles qui encadrent l'accès aux soins non programmés, en lien avec la sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital.
Elle élabore les règles relatives à l'implantation des officines de pharmacie et des laboratoires de biologie médicale et contrôle leur application.
Elle participe à l'élaboration des règles qui encadrent les modalités d'organisation de l'activité des professionnels de santé au sein de structures privées en fonction de leur structure juridique ou capitalistique.
Elle suit la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble de ces mesures en apportant son appui aux agences régionales de santé et aux autres acteurs du système de soins. Elle en évalue l'impact.
Elle assure, dans les domaines qui relèvent des attributions de la direction générale, les relations avec les agences sanitaires mentionnées à l'article 6 du présent arrêté relevant de son champ de compétences.