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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)


Transmission d'informations au Fonds de garantie des dépôts et de résolution par les établissements adhérents.
Sans préjudice de l'article 11, les établissements adhérant au mécanisme de garantie des titres transmettent au Fonds de garantie des dépôts et de résolution toute information nécessaire en vue de préparer et d'exécuter la mission qui lui est impartie. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution détermine le contenu et le format de ces informations ainsi que les modalités de leur transmission.
Il rédige et diffuse les procédures correspondantes. Il détermine les modalités des tests à mettre en œuvre, auxquels ses adhérents sont soumis.
Les informations transmises au Fonds de garantie des dépôts et de résolution sont signées par les dirigeants effectifs des établissements adhérents au sens de l'article L. 511-13 ou du 4 de l'article L. 532-2 du code monétaire et financier, ou, le cas échéant, par l'un des mandataires permanents désignés par un dirigeant et ayant une compétence et une position dans l'établissement adhérent lui permettant de s'engager sur la qualité des informations qu'il transmet. Les délégataires doivent justifier de leur délégation auprès du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.