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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)


Calcul du montant cumulé.
I. - Les instruments financiers non restitués par l'établissement adhérent sont évalués à leur valeur vénale en euros à la date d'indisponibilité définie à l'article 10. La valeur des instruments financiers libellés en devises est convertie en euros en appliquant le taux de change publié pour cette même date par la Banque centrale européenne.
II. - Le solde créditeur des comptes espèces liés libellés en devises est converti en euros en appliquant le taux de change pour la date d'indisponibilité définie à l'article 10 publié par la Banque centrale européenne.
Les comptes espèces liés présentant un solde débiteur ne sont pas inclus dans le calcul du montant cumulé mentionné au II de l'article 7, sauf disposition légale ou contractuelle prévoyant leur compensation avec les comptes créditeurs.
III. - Pour le calcul des montants cumulés mentionnés à l'article 7, les parts revenant à un bénéficiaire sur les comptes joints sont ajoutées aux instruments financiers et aux dépôts liés lui appartenant en propre.
Pour le calcul, sont imputées au débit ou au crédit des comptes des bénéficiaires toutes les opérations en cours reçues ou émises par l'établissement adhérent faisant l'objet de l'intervention, qui peuvent être imputées à la date d'indisponibilité.
De plus, les opérations en cours dans le cadre du service de règlement et de livraison différés sont :


- soit résiliées et compensées conformément aux dispositions de l'article L. 211-36-1 du code monétaire et financier ;
- soit dénouées au plus tard le dernier jour de bourse du mois calendaire en cours par l'établissement adhérent ou, le cas échéant, par les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 11. Le dernier jour de bourse est défini comme tout jour où la plateforme de négociation sur laquelle les instruments financiers en cause sont négociés fonctionne.


La détermination des instruments financiers et des dépôts liés à prendre en compte pour le calcul des montants cumulés mentionnés à l'article 7 se fait à l'issue de cette résiliation ou de ce dénouement par l'établissement adhérent ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 11, par les personnes qui y sont mentionnées.
Pour le calcul, il y a également lieu :
1° D'imputer les agios débiteurs afférents à un compte entrant dans le champ de la garantie, arrêtés à la date d'indisponibilité et dus par le bénéficiaire ;
2° De créditer, lorsqu'ils sont contractuellement dus au bénéficiaire, les intérêts échus et courus non échus ainsi que les autres revenus à raison des instruments financiers et dépôts entrant dans le champ de la garantie, d'un montant net des prélèvements fiscaux et sociaux.