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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)


Maintien de la garantie en cas de retrait d'agrément ou radiation.
Les instruments financiers et les dépôts liés détenus au moment de la prise d'effet du retrait de l'agrément, de la radiation, de la perte de son habilitation au titre de la compensation ou pour l'activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, ou de l'autorisation de fournir les services d'investissement mentionnées aux 8 et 9 de l'article L. 321-1, d'un établissement adhérent à la garantie des titres restent couverts par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution.