ANNEXE
MODIFICATIONS DU LIVRE IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I.-Le premier alinéa de l'article 422-231 est complété par les mots : « qui en fixe les limites et critères d'utilisation et qui délègue à la société de gestion la reprise des sommes disponibles ».
II.-L'article 422-233 est rédigé comme suit :
« Art. 422-233.-La reprise des sommes disponibles sur le fonds de remboursement fait l'objet d'un rapport motivé de la société de gestion, porté préalablement à la connaissance des associés et de l'AMF. »