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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-271 du 27 mars 2024 modifiant le décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés aux articles 67 bis et 67 bis-4 du code des douanes)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-271 du 27 mars 2024 modifiant le décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés aux articles 67 bis et 67 bis-4 du code des douanes)


Après l'article 1er du même décret, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :


« Art. 1 bis. - L'habilitation prévue à l'article 67 bis-5 du code des douanes est délivrée dans les conditions prévues à l'article 1er uniquement à des agents des douanes dont les fonctions justifient le recours à la mise en place de dispositifs techniques mentionnés au même article, à l'issue d'une formation organisée par la direction dont dépend leur service ou leur unité d'affectation.
« Dans le cadre de l'organisation de la formation, il peut être tenu compte des fonctions exercées par les agents des douanes, ainsi que de leur expérience au regard des exigences techniques requises pour la mise en œuvre de l'article 67 bis-5 du code des douanes.
« L'habilitation prévue à l'article 67 bis-5 du code des douanes mentionne le suivi d'une formation spéciale. »