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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-268 du 25 mars 2024 relatif à la simplification de la mise en œuvre de la réforme des autorisations d'activités de soins)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-268 du 25 mars 2024 relatif à la simplification de la mise en œuvre de la réforme des autorisations d'activités de soins)


L'article 4 du décret du 11 janvier 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Avant le III, sont insérés deux paragraphes II bis et II ter ainsi rédigés :
« II bis.-Le titulaire d'une autorisation de soins de suite et de réadaptation en cours de validité au 31 mai 2023, délivrée, en application de l'article R. 6123-120 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret, pour les catégories d'affection mentionnées aux a, b, c, d, g et h du 2° de cet article, est réputé autorisé à exercer l'activité de soins médicaux et de réadaptation, respectivement suivant les mentions citées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article R. 6123-121 du même code dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la modification de cette autorisation aux fins de sa mise en conformité au droit en vigueur. Les dispositions du présent décret sont opposables au titulaire à compter de cette notification.
« II ter.-Lorsqu'un titulaire dispose, sur le même site géographique et pour la même des catégories d'affection mentionnées au II bis, de plusieurs autorisations de soins de suite et de réadaptation délivrées en application des dispositions en vigueur avant le 1er juin 2023 et correspondant aux deux formes d'hospitalisation mentionnées au I de l'article R. 6123-122 du même code dans sa rédaction issue du présent décret, il est réputé être autorisé à exercer l'activité de soins médicaux et de réadaptation, pour la mention correspondante figurant à l'article R. 6123-121 du même code dans sa rédaction issue du présent décret.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé lui notifie la modification de son autorisation aux fins de sa mise en conformité au droit en vigueur, en conservant la date d'échéance de l'autorisation la plus récemment renouvelée ou mise en œuvre et en reprenant le contenu des autres autorisations dont il était, le cas échéant, également titulaire. » ;
2° Au III :
a) Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « A l'exception des mentions énumérées au II bis, » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) A la dernière phrase, les mots : « à l'article L. 6122-9 du même code » sont remplacés par les mots : « au même article » ;
3° Au IV :
a) Les mots : « l'autorisation est accordée » sont remplacés par les mots : « les autorisations mentionnées au III sont accordées » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les mentions énumérées au II bis, le titulaire se met en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-118 à R. 6123-126 ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code, dans un délai d'un an à compter de la notification de la modification de l'autorisation. »