L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° A l'article 242 nonies B :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « fiscale », sont insérés les mots : « par voie électronique au moyen du service mis à disposition à cet effet » ;
b) A la première phrase du 4° du I, après les mots : « prestataire d'hébergement », sont insérés les mots : « en nuage » ;
c) Après le IV, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Pour les demandes introduites avant la mise à disposition de l'environnement de test du portail public de facturation, l'administration fiscale peut délivrer l'immatriculation sous réserve de la production ultérieure des comptes rendus de tests techniques mentionnés au d du 7° du I, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de cette mise à disposition. L'administration fiscale rend publique la mise à disposition de l'environnement de test sur son site internet et en informe les opérateurs concernés.
« L'administration fiscale constate la validité des comptes rendus de tests techniques produits dans un délai de deux mois à compter de leur réception.
« Dans le cas où les comptes rendus produits ne permettent pas d'établir l'interopérabilité mentionnée au d du 7° du I, elle informe, dans un délai de deux mois à compter de leur réception, l'opérateur de plateforme de dématérialisation de l'expiration de la validité du numéro d'immatriculation qui prend effet au terme d'un délai de deux mois à compter de sa notification.
« A défaut de production des comptes rendus de tests techniques dans le délai prévu au premier alinéa, elle informe, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration dudit délai, l'opérateur de plateforme de dématérialisation de l'expiration de la validité du numéro d'immatriculation qui prend effet au terme d'un délai de deux mois à compter de sa notification.
« Le délai mentionné au c du 6° du I court à compter de la décision mentionnée au deuxième alinéa. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 242 nonies F, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2029 ».