Préalablement au prononcé des mesures mentionnées à l'article 9, l'intéressé est mis en mesure par le directeur du département des contrôles de présenter ses observations écrites ou orales.
Toute mesure prise en application de l'article 9 est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé réception.