Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2024-16 du 21 mars 2024 relative aux missions des personnes chargées du contrôle et des professionnels de santé coordonnateurs)
Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2024-16 du 21 mars 2024 relative aux missions des personnes chargées du contrôle et des professionnels de santé coordonnateurs)
Un professionnel de santé coordonnateur peut exercer les missions prévues à l'article 2 à l'égard d'un autre professionnel de santé coordonnateur s'il justifie d'une expérience d'au moins quatre ans comme professionnel de santé coordonnateur.