Les professionnels de santé coordonnateurs mentionnés à l'article R. 232-70-2 du code du sport peuvent, à la demande de l'Agence :
a) Réaliser les contrôles de supervision et l'évaluation des préleveurs ;
b) Animer ou organiser une session de formation initiale ou continue des préleveurs ou à toute autre action de formation organisée par l'Agence ;
c) Contribuer à l'élaboration du programme de formation des préleveurs ;
d) Assurer le suivi de l'activité des préleveurs.