Les organismes titulaires d'un agrément au 31 décembre 2023, pris en application de l'article 1er du décret du 22 mai 2019 susvisé, peuvent solliciter un agrément dans les conditions prévues à ce même article, dans sa rédaction issue du présent décret, à l'exception de ses troisième à huitième alinéas.
Cet agrément est délivré pour une durée ne pouvant excéder le 31 décembre 2024.