Le 4° de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Traversées pour piétons :
« Au droit de chaque traversée pour piétons, des “ abaissés ” de trottoir, ou “ bateaux ”, sont réalisés avec des ressauts respectant les prescriptions du 5° du présent article. La partie abaissée du bateau a une largeur minimale de 1,20 mètre et les pentes des plans inclinés sont conformes au 1° du présent article.
« Si la largeur du trottoir le permet, un passage horizontal d'au moins 0,80 mètre est réservé au droit des traversées pour piétons entre la pente du plan incliné vers la chaussée et le cadre bâti ou tout autre obstacle.
« Une bande d'éveil de vigilance conforme aux normes en vigueur est implantée pour avertir les personnes aveugles ou malvoyantes au droit des traversées matérialisées.
« Les passages pour piétons sont dotés d'un marquage réglementaire conformément à la septième partie (Marques sur chaussées) de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963, et notamment son article 118. Ils comportent un contraste visuel, tel que précisé en annexe 1 du présent arrêté.
« L'obligation du marquage réglementaire mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux traversées par les piétons des voies sur lesquelles circulent des véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels.
« Un contraste tactile appliqué sur la chaussée ou le marquage, ou tout autre dispositif assurant la même efficacité, permet de se situer sur les passages pour piétons ou d'en détecter les limites.
« Les matériaux utilisés et les éventuels dispositifs d'éclairage respectent les dispositions de l'annexe 2 du présent arrêté. »