L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information de Cadarache de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
« A cette fin, il présente les informations suivantes :
«-l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;
«-le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;
«-le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3 et justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ;
«-le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;
«-l'état de l'environnement au droit de l'installation, en particulier les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.
« Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement. »