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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-256 du 22 mars 2024 prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 92, dénommée « Phébus », implantée sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône) et modifiant le décret n° 77- 801 du 5 juillet 1977 modifié autorisant la création de cette installation)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-256 du 22 mars 2024 prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 92, dénommée « Phébus », implantée sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône) et modifiant le décret n° 77- 801 du 5 juillet 1977 modifié autorisant la création de cette installation)


L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, réparties en cinq étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont :
« 1° Etape 1 : la fin des opérations préparatoires au démantèlement.
« 2° Etape 2 :


«-le démantèlement des locaux et circuits du bâtiment “ extension PF ” ;
«-l'assainissement final des structures du bâtiment “ extension PF ” ;
«-le démantèlement des salles électroniques et électrotechniques du bâtiment “ extension PF ” ;


« 3° Etape 3 :


«-le démantèlement des locaux et circuits du bâtiment “ réacteur ” ;
«-l'assainissement final des structures du bâtiment “ réacteur ” ;
«-le démantèlement des salles électroniques et électrotechniques du bâtiment “ réacteur ” ;


« 4° Etape 4 :


«-le démantèlement des locaux de ventilation des bâtiments “ extension PF ” et “ réacteur ” ;
«-le démantèlement des locaux dit “ HT/ BT n° 1 ” et “ HT/ BT n° 2 ” ;
«-le démantèlement des locaux restants ;


« 5° Etape 5 : l'assainissement final des structures et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation permettant d'atteindre l'état défini à l'article 5.
« Une période de surveillance, d'une durée de cinq ans au plus, peut survenir durant l'étape 1 du démantèlement.
« L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr. »