L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, réparties en cinq étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont :
« 1° Etape 1 : la fin des opérations préparatoires au démantèlement.
« 2° Etape 2 :
«-le démantèlement des locaux et circuits du bâtiment “ extension PF ” ;
«-l'assainissement final des structures du bâtiment “ extension PF ” ;
«-le démantèlement des salles électroniques et électrotechniques du bâtiment “ extension PF ” ;
« 3° Etape 3 :
«-le démantèlement des locaux et circuits du bâtiment “ réacteur ” ;
«-l'assainissement final des structures du bâtiment “ réacteur ” ;
«-le démantèlement des salles électroniques et électrotechniques du bâtiment “ réacteur ” ;
« 4° Etape 4 :
«-le démantèlement des locaux de ventilation des bâtiments “ extension PF ” et “ réacteur ” ;
«-le démantèlement des locaux dit “ HT/ BT n° 1 ” et “ HT/ BT n° 2 ” ;
«-le démantèlement des locaux restants ;
« 5° Etape 5 : l'assainissement final des structures et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation permettant d'atteindre l'état défini à l'article 5.
« Une période de surveillance, d'une durée de cinq ans au plus, peut survenir durant l'étape 1 du démantèlement.
« L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr. »