L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent l'ensemble de l'installation comprenant :
«-le bâtiment n° 296, composé des bâtiments “ réacteur ”, “ extension PF ” et “ auxiliaire ” ;
«-le bâtiment n° 730, composé du local dit “ téléalarme ” et du local dit “ HT/ BT n° 1 ” abritant des postes de transformation permettant l'alimentation en puissance du bâtiment réacteur ;
«-le bâtiment n° 758, composé du local dit “ HT/ BT n° 2 ” abritant des postes de transformation permettant l'alimentation en puissance du bâtiment “ extension PF ” ;
«-le bâtiment n° 759, constituant une zone d'entreposage de déchets ;
«-une zone extérieure d'entreposage de déchets. »