Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-252 du 22 mars 2024 relatif au Comité national pour l'emploi)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-252 du 22 mars 2024 relatif au Comité national pour l'emploi)


Après le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :


« Chapitre Ier bis
« Réseau pour l'emploi


« Section 2
« Gouvernance du réseau pour l'emploi


« Sous-section 1
« Comité national pour l'emploi


« Paragraphe 1
« Composition


« Art. R. 5311-4. - I. - Le Comité national pour l'emploi comprend, outre son président, quarante-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi et ainsi répartis :
« 1° Un collège composé de cinq représentants de l'Etat :
« a) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
« b) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
« c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la jeunesse ;
« d) Un représentant désigné par le ministre chargé des solidarités ;
« e) Un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé des outre-mer ;
« 2° Un collège composé de cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés sur proposition de leur organisation respective ;
« 3° Un collège composé de trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés sur proposition de leur organisation respective ;
« 4° Un collège composé de trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, nommés sur proposition de leur organisation respective ;
« 5° Un collège composé de cinq représentants des collectivités territoriales et des groupements de communes disposant d'une compétence au titre de l'une des missions prévues à l'article L. 5311-7 :
« a) Un représentant nommé sur proposition de Régions de France ;
« b) Un représentant nommé sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
« c) Un représentant nommé sur proposition de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;
« d) Un représentant nommé sur proposition de France Urbaine ;
« e) Un représentant nommé sur proposition d'Intercommunalités de France ;
« 6° Un collège composé de sept représentants des directions des principaux organismes du champ de l'emploi et de l'insertion ainsi que des caisses nationales de sécurité sociale, nommés sur proposition de leur organisation respective, à raison de :
« a) Un représentant de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) ;
« b) Un représentant de l'opérateur France Travail ;
« c) Un représentant de l'Union nationale des missions locales (UNML) ;
« d) Un représentant du Conseil national handicap et emploi des organismes de placement spécialisés (CHEOPS) ;
« e) Un représentant de l'Association pour l'emploi des cadres (APEC) ;
« f) Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ;
« g) Un représentant de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) ;
« 7° Un collège composé de seize représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 au titre de leur participation au réseau pour l'emploi ;
« 8° Un collège composé de quatre représentants des associations représentatives des usagers :
« a) Un représentant nommé sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, parmi les représentants du collège des usagers ;
« b) Un représentant nommé sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
« c) Un représentant nommé sur proposition du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse ;
« d) Un représentant des associations des demandeurs d'emploi.
« II. - Le comité peut associer à titre consultatif, en tant que de besoin, aux travaux du comité et, le cas échéant, des commissions thématiques créées dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 :
« 1° Des représentants des départements ministériels intéressés ;
« 2° Toute personne ou organisme reconnu pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation ;
« 3° Des représentants des usagers.
« Dans le champ de l'emploi des travailleurs en situation de handicap, le comité peut notamment associer l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionnée à l'article L. 5214-1 et le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné à l'article L. 351-7 du code général de la fonction publique.


« Art. R. 5311-5. - Les membres du Comité national mentionnés aux 1° à 8° de l'article R. 5311-4 sont désignées pour une durée trois ans renouvelable.
« Pour chacun de ces membres, un membre suppléant est nommé dans les mêmes conditions que les titulaires. Tout membre suppléant est d'un sexe différent de celui du titulaire. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace.


« Paragraphe 2
« Missions


« Art. R. 5311-6. - Le comité délibère, dans les conditions prévues à l'article R. 5311-11, en vue d'adopter :
« 1° Les orientations stratégiques nationales des actions prévues à l'article L. 5311-8, proposées par le bureau ;
« 2° L'évaluation des moyens alloués à la réalisation des actions prévues au même article et réalisée dans les conditions proposées par le bureau ;
« 3° Le socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs, le cas échéant, sur proposition d'une commission thématique créée dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 ;
« 4° Les méthodologies, les référentiels et le cahier des charges mentionnés au 4° de l'article L. 5311-9, le cas échéant, sur proposition d'une commission thématique créée dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 ;
« 5° Les critères d'orientation mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 5411-5-1, le cas échéant, sur proposition d'une commission thématique créée dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 ;
« 6° La liste des informations mentionnées au dernier alinéa du III de l'article L. 5411-5-1 devant être transmises au comité par les organismes compétents pour orienter les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi et la périodicité de leur transmission, le cas échéant, sur proposition d'une commission thématique créée dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 ;
« 7° Les indicateurs nécessaires au pilotage, au suivi et à l'évaluation des actions des membres du réseau pour l'emploi, le cas échéant, sur proposition d'une commission thématique créée dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 ;
« 8° La réalisation d'audits des opérateurs du réseau pour l'emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 5311-7 ainsi que des organismes délégataires des collectivités territoriales et de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau, sous réserve des dispositions de la seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 5311-9.


« Art. R. 5311-7. - Le Comité national peut, en tant que de besoin, se réunir par voie de visioconférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.


« Art. R. 5311-8. - Le Comité national délibère valablement si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation, portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.


« Art. R. 5311-9. - Les délibérations du comité sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés ayant voix délibérative, y compris les membres prenant part aux débats soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Dans un délai de sept jours à compter de leur adoption par le comité, les délibérations prises en application des 1°, 3°, 4° et 7° de l'article R. 5311-6 sont transmises au ministre chargé de l'emploi pour approbation.
« En l'absence d'approbation dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la délibération, il est procédé à une nouvelle délibération.
« Dans un délai de sept jours à compter de leur adoption par le comité, les délibérations prises en application des 5° et 6° de l'article R. 5311-6 sont transmises aux ministres chargés de l'emploi et des solidarités pour approbation.
« Lorsque les ministres chargés de l'emploi et des solidarités n'ont pas approuvé une délibération transmise en application de l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, ils invitent le Comité national à modifier les critères d'orientation ou la liste des informations devant être transmises au comité ou la périodicité de la transmission de cette liste et à procéder à une nouvelle délibération. Celle-ci est transmise aux ministres chargés de l'emploi et des solidarités pour approbation dans les mêmes conditions que la délibération initiale.
« A défaut d'approbation par les ministres chargés de l'emploi et des solidarités de la nouvelle délibération ou en l'absence de délibération définissant les critères ou la liste des informations mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 5311-6, ou la périodicité de la transmission de cette liste, ces éléments sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des solidarités.


« Art. R. 5311-10. - Les avis du Comité national sont réputés valablement rendus si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité émet valablement ses avis sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.


« Art. R. 5311-11. - Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l'exercice des attributions prévues à l'article R. 5311-6 :
« 1° Le collège des représentants de l'Etat dispose de quatorze voix ainsi réparties :
« a) Cinq voix pour le représentant du ministre chargé de l'emploi ;
« b) Deux voix pour le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
« c) Quatre voix pour le représentant du ministre chargé des solidarités ;
« d) Deux voix pour le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la jeunesse ;
« e) Une voix pour le représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des outre-mer ;
« 2° Le collège des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dispose de sept voix. Chaque organisation dispose d'un nombre de voix fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel et suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
« 3° Le collège des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel dispose de sept voix. Chaque organisation dispose d'un nombre de voix fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Pour la répartition des voix, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à chacune de ces organisations et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. La répartition des voix se fait suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
« 4° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des groupements de communes dispose de quatorze voix ainsi réparties :
« a) Cinq voix pour le représentant nommé sur proposition de Régions de France ;
« b) Cinq voix pour le représentant nommé sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
« c) Deux voix pour le représentant nommé sur proposition de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;
« d) Une voix pour le représentant nommé sur proposition de France Urbaine ;
« e) Une voix pour le représentant nommé sur proposition d'Intercommunalités de France.
« Les autres membres du comité ont voix consultative.
« Lorsque le comité est consulté, chaque membre du comité ayant voix délibérative mentionné au I du présent article se prononce sur le texte soumis au comité.


« Paragraphe 3
« Organisation et fonctionnement


« Art. R. 5311-12. - I. - Au sein du Comité national, est institué un bureau comprenant :
« 1° Le président du comité ou son représentant ;
« 2° Les représentants du collège des représentants de l'Etat ;
« 3° Les représentants du collège des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 4° Les représentants du collège des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 5° Les représentants du collège des collectivités territoriales et des groupements de communes.
« Chaque membre du bureau mentionné aux 2° à 5° du présent I peut, en cas d'empêchement, être remplacé par son suppléant nommé dans les conditions prévues à l'article R. 5311-5.
« L'opérateur France Travail participe, sans voix délibérative, au bureau au titre des missions prévues au II de l'article L. 5312-1.
« II. - Le bureau prépare les réunions du Comité national. A ce titre, il :
« 1° Propose les orientations stratégiques nationales des actions prévues à l'article L. 5311-8 et veille à leur mise en œuvre ;
« 2° Propose les conditions dans lesquelles est réalisée l'évaluation des moyens alloués à la réalisation des actions prévues à l'article L. 5311-8 ;
« 3° Détermine les priorités et arrête le calendrier de l'ensemble des travaux du comité et, le cas échéant, des commissions thématiques créées dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 ;
« 4° Inscrit les résultats de ces travaux à l'ordre du jour d'une réunion du Comité national ;
« 5° Prépare le règlement intérieur.
« En l'absence de proposition ou de décision du bureau, le président du comité ou son représentant exerce les prérogatives prévues au présent II.


« Art. R. 5311-13. - Le Comité national adopte un règlement intérieur dans les conditions définies à l'article R. 5311-11. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'emploi.
« Ce règlement fixe notamment l'organisation des travaux du Comité national et les conditions dans lesquelles peuvent être mises en place des commissions thématiques chargées d'établir les propositions de délibération du comité et d'assurer la concertation sur tout sujet d'intérêt commun aux membres du réseau pour l'emploi.
« Lorsque des commissions thématiques sont créées, elles sont composées d'un nombre restreint de membres désignés parmi les organisations membres du comité national directement intéressées par les travaux relevant desdites commissions, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
« Peut être associée aux travaux des commissions thématiques toute personne extérieure au Comité national dont l'expertise ou le champ de compétences est requis par ces travaux. Dans le champ de l'emploi des travailleurs en situation de handicap, le comité peut notamment associer aux travaux de la ou des commissions thématiques concernées l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionnée à l'article L. 5214-1 et le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné à l'article L. 351-7 du code général de la fonction publique.


« Art. R. 5311-14. - Le comité est convoqué en session plénière au moins deux fois par an. Le bureau est convoqué au moins trois fois par an.
« Le comité et le bureau sont convoqués par le président du comité ou son représentant, ou à l'initiative d'au moins la moitié de leurs membres titulaires.
« En cas d'urgence dûment motivée, le Comité national ou son bureau peut être convoqué jusqu'à vingt-quatre heures avant la date de la réunion et les pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion sont adressés dans le même délai.
« Les délibérations et avis du Comité national font l'objet d'un procès-verbal. Il est signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations ou de chacun des avis.
« L'organisation des réunions du Comité national, de son bureau et, le cas échéant, de ses commissions, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministre chargé de l'emploi. »