Au 3° de l'article 8, après le troisième alinéa, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
«-marquage axial sur route étroite : hors agglomération, sur les routes bidirectionnelles dont la largeur de chaussée est inférieure à 5,20 mètres, un marquage axial de guidage peut être implanté pour indiquer à l'usager où se situe le milieu de la chaussée ; ».