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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2024-251 du 22 mars 2024 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2024-251 du 22 mars 2024 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine)


I. - Toute entreprise mentionnée à l'article 1er qui remplit les conditions prévues à l'article 2 et a obtenu la notification visée au II de l'article 3 bénéficie, pour chacune des périodes éligibles considérée, d'une aide, lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
1° A la date de la demande de versement de l'aide, elle ne se trouve pas en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;
2° Elle est au 30 septembre 2023 à jour de ses obligations déclaratives fiscales et sociales et elle n'a pas à cette date de dette fiscale ou sociale impayée. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales et sociales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros, ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er janvier 2024, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue, ni de celles qui, à la date de dépôt de la demande de versement d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté ;
3° Elle est entreprise grande consommatrice d'énergie au sens du 1° du III de l'article 2 sur la période éligible ;
4° Elle a payé, au titre d'au moins un des mois de la période éligible considérée, un prix unitaire d'électricité d'au moins 300 euros par mégawattheure au titre d'un contrat signé avant le 30 juin 2023 ;
5° Elle remplit l'une des deux conditions suivantes :
a) L'excédent brut d'exploitation, au cours de la période éligible considérée ou au cours d'un mois de la période éligible considérée selon le choix de l'entreprise, est en diminution par rapport à :


- l'excédent brut d'exploitation de la période de référence, ramené soit sur le même nombre de mois que la période éligible considérée, soit sur un mois ; ou
- l'excédent brut d'exploitation calculé soit sur le même ensemble de mois de la période de référence soit sur un mois de la période de référence ;


b) L'excédent brut d'exploitation au cours de la période éligible considérée ou d'un mois de la période éligible considéré est négatif.
L'entreprise ne remplissant l'une des conditions définies au 5° du présent I que pour un ou plusieurs mois de la période éligible ne peut bénéficier de l'aide que pour ce ou ces mois.
II. - L'option retenue par l'entreprise en application du a du 5° du I du présent article est conservée au sein d'une même période éligible ainsi que pour les périodes éligibles suivantes.
III. - L'excédent brut d'exploitation est calculé ou vérifié, pour chaque période considérée, par un expert-comptable, par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, ou par le comptable public assignataire pour les personnes morales de droit public, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 1.