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Article AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à un programme de financement destiné à renforcer la sécurité numérique des établissements de santé - Fonction « Annuaires techniques et exposition sur internet »)

Article AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à un programme de financement destiné à renforcer la sécurité numérique des établissements de santé - Fonction « Annuaires techniques et exposition sur internet »)


APPEL À FINANCEMENT RELATIF À UN PROGRAMME DE FINANCEMENT DESTINÉ À RENFORCER LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ - FONCTION « ANNUAIRES TECHNIQUES ET EXPOSITION SUR INTERNET »
ANNEXE 2
CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ, MODALITÉS DE MOBILISATION DES FINANCEMENTS


Historique du document - Suivi des modifications apportées

Version

Date

Auteur

Commentaires/modifications

V1

13/02/2024

Direction Programme

V2

16/02/2024

Direction Programme

Intégration de la notion de « montants plafonnés » et de la nécessité de fournir un bilan financier au moment de la déclaration de l'atteinte des objectifs


Sommaire


1. Définitions et présentation du Domaine 1 du programme CaRE
1.1. Définitions
1.2. Présentation du Domaine 1 du programme CaRE
2. Critères d'éligibilité des établissements de sante bénéficiaires des financements
3. Financements du Domaine 1 pour l'atteinte d'objectifs définis
4. Calendrier de l'appel à financement du Domaine 1
5. Modalités de mobilisation des financements
5.1. Modalités de dépôt des candidatures au financement
5.1.1. Entités autorisées à déposer une candidature au financement
5.1.2. Modalités de dépôt des candidatures au financement
5.1.3. Instruction des candidatures
5.2. Modalités de versement des financements
5.2.1. Déclaration de l'atteinte des objectifs et instruction des demandes
6. Montants des financements attribués
7. Gestion des indus et recouvrement


1. Définitions et présentation du Domaine 1 du programme CaRE
1.1 Définitions


Sauf disposition contraire, les termes et expressions commençant par une majuscule et employés dans le présent document ont la signification qui leur est attribuée ci-après :
Un Etablissement de santé (ES) est une structure de droit public ou privé disposant d'une autorisation à jour « établissement de santé » délivrée par son ARS de rattachement. Les critères d'éligibilités des ES au présent dispositif de financement sont définis en section 2.
L'Activité combinée mesure l'activité des établissements fondée sur le nombre de journées et séances. Les différents champs d'activité sont mis en équivalence avec les journées MCO selon la convention suivante :


1. 1 séance MCO équivaut à 0,5 journée MCO (dont les séances de dialyse) ;
2. 1 hospitalisation de jour de chirurgie ambulatoire équivaut à 1,5 journée MCO ;
3. 1 journée SMR, 1 journée PSY, 1 journée HAD ou 1 journée USLD équivalent à 0,5 journée MCO.


Pour un ES-géographique, l'Activité combinée est celle de l'établissement. Pour un ES-juridique, l'Activité combinée correspond à la somme des ES-géographiques qui le composent. Pour un GHT, l'Activité combinée correspond à la somme des ES-juridiques qui le composent.
Un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) est un dispositif conventionnel, obligatoire depuis juillet 2016, entre établissements publics de santé d'un même territoire, par lequel ils s'engagent à se coordonner autour d'une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, formalisée dans un projet médical partagé. Ce dispositif a été créé par la loi de modernisation du système de santé en 2016. Ils sont définis dans les articles L. 6132-1 à L. 6132-7a (1) et R. 6132-1 à R. 6132-24b (2) du code de la santé publique.
Le service ADS (Active Directory Security) (3) développé par l'ANSSI, met à disposition des établissements de santé publics et privés une capacité d'audit des annuaires Active Directory (AD) visant à leur donner de la visibilité sur le niveau de sécurité de leur annuaire.
Les opérations de contrôle désignent l'ensemble des vérifications qui seront réalisées pour valider la bonne atteinte des objectifs par un établissements. Ces vérifications peuvent se faire à travers l'étude de pièces fournies par l'établissement ou en direct avec l'établissement (en visio ou sur site directement). Une attestation sera délivrée à l'issu de ces opérations de contrôle à l'établissement.
L'Opérateur de paiement désigne l'organisme en charge du paiement des établissements de santé une fois que les opérations de contrôle auront validé la bonne atteinte des objectifs de l'appel à financement (annexe 1 - Prérequis, objectifs et preuves d'atteinte des objectifs du Domaine D1).


(1) Articles L. 6132-1 à L. 6132-7 du code de la santé publique.
(2) Articles R. 6132-1 à R. 6132-24 du code de la santé publique.
(3) Le service ADS.