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Article 12 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux (1))

Article 12 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux (1))


I.-Après le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, il est inséré un chapitre V ter ainsi rédigé :


« Chapitre V ter
« Protection des candidats


« Art. L. 52-18.-I.-Les deuxième et sixième alinéas de l'article L. 52-8, l'article L. 52-8-1, le dernier alinéa du I de l'article L. 52-12, les dixième et dernier alinéas de l'article L. 52-14, le quatrième alinéa de l'article L. 52-15 et l'article L. 52-17 sont applicables aux dépenses mentionnées au présent chapitre.
« Pour l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I :
« 1° La référence au financement de la campagne électorale est remplacée par la référence au financement des dépenses de sécurité ;
« 2° La référence au compte de campagne est remplacée par la référence à l'état détaillé des dépenses de sécurité ;
« 3° La référence aux dépenses de campagne est remplacée par la référence aux dépenses de sécurité définies au présent chapitre.
« II.-Le présent chapitre s'applique aux candidats ayant déclaré leur candidature au représentant de l'Etat dans le département et ayant effectivement pris part au moins au premier tour de l'élection. Le présent chapitre s'applique aux dépenses de sécurité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 52-18-2 lorsqu'elles ont été engagées, dans la limite d'une période maximale de six mois précédant le premier jour du mois de l'élection, à compter du moment où le candidat a officialisé sa candidature par une déclaration publique ou, à défaut, par la déclaration d'un mandataire financier en application de l'article L. 52-4.


« Art. L. 52-18-1.-Chaque candidat bénéficie, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'au tour de l'élection auquel il participe, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. Cette protection est assurée par l'Etat.


« Art. L. 52-18-2.-Pendant la période définie à l'article L. 52-18-1, l'Etat prend à sa charge, lorsqu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l'article L. 52-12 et qu'une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent en :
« 1° La fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;
« 2° La protection de l'intégrité physique du candidat.


« Art. L. 52-18-3.-Les demandes de remboursement des dépenses mentionnées à l'article L. 52-18-2 sont adressées à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard à 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin, sous la forme d'un état détaillé des dépenses de sécurité accompagné des factures, des devis et des autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées par le candidat ou pour son compte. Dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-15, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve ou, après une procédure contradictoire, rejette ou réforme les demandes de remboursement. Elle arrête le montant du remboursement.


« Art. L. 52-18-4.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les critères permettant de définir différents niveaux de menace dans le cadre d'un référentiel national. Le représentant de l'Etat dans le département, en fonction de chaque scrutin, évalue le caractère avéré et le degré de gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé. Le décret fixe des plafonds de prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 52-18-2 différenciés en fonction du niveau de menace ainsi défini pesant sur le candidat. Il fixe également les modalités de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de l'identité du candidat menacé et du niveau de menace caractérisé par le représentant de l'Etat dans le département. »


II.-Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.