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Article 11 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux (1))

Article 11 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux (1))


I. - Après le titre V du livre II du code des assurances, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :


« Titre V BIS
« L'ASSURANCE DES RISQUES LIÉS À L'EXERCICE D'UN MANDAT ÉLECTIF


« Art. L. 253-1. - Le titulaire d'un mandat électif ou la personne s'étant publiquement déclarée candidate à un tel mandat qui s'est vu refuser la souscription d'un contrat par au moins deux entreprises d'assurance couvrant en France les risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales peut saisir un bureau central de tarification prévu à l'article L. 212-1.
« Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime en contrepartie de laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque mentionné au premier alinéa du présent article. Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
« L'entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est réputée ne plus respecter la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères permettant, en fonction de chaque scrutin, de définir les modalités de saisine du bureau central de tarification applicables aux candidats à un mandat électif public. »


II. - Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.