Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date limite prévue dans le calendrier électoral fixé par le président de l'Institut.
Par exception à l'alinéa précédent, dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la date limite de dépôt des listes, si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci doit alors transmettre les rectifications nécessaires dans un délai de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai de cinq jours ouvrés susmentionné.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article 6. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours ouvrés prévu au présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé dans un délai de trois jours ouvrés, et au plus tard 48 heures avant le début du scrutin, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections ; par dérogation aux dispositions de l'article 6, à défaut de remplacement du candidat défaillant, les autres candidatures de la liste demeurent recevables.