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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2024 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Minutier électronique civil »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2024 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Minutier électronique civil »)


Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées en base active pour une durée de 10 ans. A l'issue de ce délai, ces données sont conservées en base d'archivage intermédiaire pour une durée de 20 ans.
A l'issue des durées mentionnées au premier alinéa, ces données sont versées à l'administration des archives de France ou détruites en fonction de leur nature, dans le respect du contrôle scientifique et technique sur les archives publiques.