Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées en base active pour une durée de 10 ans. A l'issue de ce délai, ces données sont conservées en base d'archivage intermédiaire pour une durée de 20 ans.
A l'issue des durées mentionnées au premier alinéa, ces données sont versées à l'administration des archives de France ou détruites en fonction de leur nature, dans le respect du contrôle scientifique et technique sur les archives publiques.