I. - Les personnes ou catégories de personnes qui peuvent, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, directement accéder aux données mentionnées à l'article 2 sont, dans le tribunal judiciaire concerné :
1° Les magistrats ;
2° Les agents de greffe et les personnes visées à l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire ;
3° Les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet ;
4° Les assistants de justice et les assistants spécialisés pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 :
1° Les parties ;
2° Les représentants en justice des parties ;
3° Toute juridiction, administration, établissement, autorité ou personne publique ou privée, autorisé en vertu de dispositions législatives ou réglementaire spécifiques, à se voir communiquer tout ou partie de la copie de la minute.