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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 19 mars 2024 autorisant l'utilisation de tests rapides d'orientation diagnostique du choléra à Mayotte)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 19 mars 2024 autorisant l'utilisation de tests rapides d'orientation diagnostique du choléra à Mayotte)


I. - Les tests rapides d'orientation diagnostique du choléra peuvent être utilisés pour dépister les personnes susceptibles d'être contaminées par une infection diarrhéique aiguë causée par Vibrio choleræ.
II. - La réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique du choléra peut être effectuée au bénéfice des personnes mentionnées au I, après les avoir informées des avantages et des limites respectives de chacun de ces tests et après avoir recueilli, par tout moyen, leur consentement libre et éclairé ou celui du ou des représentants légaux pour les personnes mineures, par :
1° Les médecins, les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes ;
2° Les biologistes médicaux et les techniciens de laboratoire médical exerçant dans le laboratoire de biologie médicale ;
3° Les pharmaciens d'officine et les préparateurs en pharmacie exerçant dans l'officine de pharmacie ;
4° Les aides-soignants et les auxiliaires de puéricultures sous la supervision d'un infirmier diplômé d'Etat ;
5° Les étudiants en troisième cycle des formations en médecine et en pharmacie ;
6° Les vétérinaires ;
7° Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes.
Les professionnels mentionnés au présent II réalisent le test conformément aux indications de la notice d'utilisation et aux recommandations de bonnes pratiques des tests d'orientation diagnostique fixées en annexe au présent arrêté, sous réserve d'avoir bénéficié d'une formation spécifique. Les résultats des tests font l'objet d'une traçabilité dans les conditions mentionnées en annexe du présent arrêté.
III. - Le test d'orientation diagnostique dispose d'un marquage CE ou, à défaut, de l'autorisation mentionnée à II de l'article L. 5221-3 du code de la santé publique.
IV. - Dans le cadre de la réactovigilance, les professionnels mentionnés au II déclarent sur le portail de signalement des événements sanitaires indésirables mentionné à l'article D. 1413-58 du code de la santé publique, toute défaillance ou altération du test susceptible d'entrainer des effets néfastes pour la santé des personnes.