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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-242 du 20 mars 2024 relatif aux formations aux premiers secours)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-242 du 20 mars 2024 relatif aux formations aux premiers secours)


I.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 6311-5, les mots : « selon les modalités déterminées par les décrets n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours, n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et n° 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourisme » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au titre II bis du livre VII du code de la sécurité intérieure » ;
2° A l'article R. 6312-7, les mots : « de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours » sont remplacés par les mots : « du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure » ;
3° L'article R. 6312-45 est ainsi modifié :
a) Le 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Personnes titulaires du certificat de compétences d'équipier secouriste, ou équivalent, de la filière opérationnelle mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure ; »
b) Les a et b du 3° sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« a) Soit titulaires du certificat de compétences de secouriste, ou équivalent, de la filière opérationnelle mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure ;
« b) Soit titulaires du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire ; ».
II.-Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A l'article R. 725-4, le 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° En ce qui concerne l'habilitation à la formation aux premiers secours par les dispositions au titre II bis du livre VII du code de la sécurité intérieure ; »
2° A l'article R. 725-12, les mots : « déléguer cette compétence » sont remplacés par les mots : « les déléguer ».