I. - Les organismes disposant d'une habilitation et les associations disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un agrément en cours de validité pour la formation aux premiers secours en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation et d'agrément dans le domaine des premiers secours, disposent d'un délai de deux ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, pour demander une nouvelle habilitation dans les conditions prévues au titre II bis du livre VII du code de la sécurité intérieure. L'article R.* 726-5 est applicable aux demandes déposées dans ce cadre.
A l'issue de ce délai, les habilitations ou agréments délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés caducs.
L'application du présent I ne peut avoir pour effet de prolonger la validité d'un agrément au-delà de la date d'expiration résultant de la décision qui l'a délivré.
II. - Les demandes tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un agrément mentionné au I en cours d'examen à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont regardées comme des demandes de délivrance initiale de l'habilitation mentionnée à l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure. L'autorité compétente invite le demandeur à régulariser la demande au regard des dispositions issues du présent décret. Elle peut, au besoin, prolonger un agrément en cours afin de permettre cette régularisation.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables en Polynésie française.