L'article D. 334-33 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou tentative de fraude a, le cas échéant, été commise. » ;
2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toute sanction prononcée entraîne également l'annulation des points éventuellement ajoutés par le jury. »