Après l'article D. 334-27 du même code, il est inséré un article D. 334-27-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 334-27-1. - En dehors des cas visés à l'article D. 334-27, le chef d'établissement dresse un rapport d'incident contresigné par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée à ce rapport.
« Le recteur est saisi sans délai du rapport d'incident par le chef d'établissement. »