La section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances est modifiée comme suit :
1° A l'article A. 211-6 :
a) Les 2° et 3° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2° Le numéro de châssis ou de série. » ;
b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° L'article A. 211-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 211-8.-Les dimensions de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance ne doivent pas être inférieures à 7 × 8 cm ni supérieures à 21 × 29,7 cm. » ;
3° Le second alinéa de l'article A. 211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces documents doivent être de couleur blanche et leurs dimensions doivent être de 5 × 5 cm. » ;
4° L'article A. 211-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 211-10.-Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé sur une surface extérieure du véhicule, recto visible. »