Dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce :
1° Il est inséré au IV de l'article A. 711-1, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La cessation des fonctions de membre de la délégation du personnel de l'instance nationale représentative du personnel dans les cas prévus au 2° du V de l'article D. 712-11-1 entraîne également cessation de fonctions dont bénéficie l'intéressé au sein de la commission paritaire nationale. »
2° Il est inséré au III de l'article A. 711-1, un 3° ainsi rédigé :
« 3° Chaque organisation syndicale désigne parmi ses représentants titulaires, un chef de file, qui est l'interlocuteur privilégié des représentants des employeurs et du ministre de tutelle. »