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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2024-235 du 18 mars 2024 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Office national anti-fraude »)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2024-235 du 18 mars 2024 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Office national anti-fraude »)


I. - Les agents des douanes et des services fiscaux affectés au service d'enquêtes judiciaires des finances à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont affectés à l'Office national anti-fraude.
II. - Les habilitations délivrées en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale aux officiers de douane judiciaire et officiers fiscaux judiciaires antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret continuent à produire leurs effets à la date de son entrée en vigueur si les intéressés restent affectés au sein de l'Office national anti-fraude sur un emploi comportant l'exercice desdites attributions.
III. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'Office national anti-fraude demeure saisi des procédures dont était saisi le service d'enquêtes judiciaires des finances dans le cadre des enquêtes de police judiciaire ou en exécution de commissions rogatoires sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités afférents, sauf décision contraire prise par le procureur de la République ou le juge d'instruction.