Articles

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2024-235 du 18 mars 2024 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Office national anti-fraude »)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2024-235 du 18 mars 2024 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Office national anti-fraude »)


Sont affectés à l'Office national anti-fraude :
1° Les officiers de douane judiciaire habilités mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Les officiers fiscaux judiciaires habilités mentionnés à l'article 28-2 du même code, lorsqu'ils sont placés au sein du ministère chargé du budget ;
3° Les agents de police judiciaire des finances mentionnés à l'article 28-1-1 de ce même code.