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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-234 du 18 mars 2024 modifiant l'organisation de la formation des fonctionnaires des corps recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-234 du 18 mars 2024 modifiant l'organisation de la formation des fonctionnaires des corps recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration)


L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 47.-Les élèves ne figurant pas sur la liste de classement établie par le jury ne peuvent être nommés en qualité de stagiaire.
« Le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à recommencer la formation.
« Un élève ne peut bénéficier de cette possibilité qu'une fois. Les notes obtenues au cours de la nouvelle formation se substituent à celles initialement obtenues.
« Les élèves qui ne sont pas admis au bénéfice de cette mesure sont licenciés ou, s'ils étaient déjà agents publics, réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur situation antérieure.
« Les élèves admis au bénéfice de cette mesure qui avaient déjà la qualité d'agent public sont réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur situation antérieure jusqu'au début de la prochaine formation. »