Au 12° de l'article 4, les mots : « des élèves et stagiaires au sens du décret du 7 octobre 1994 susvisé, un représentant étant élu par chaque promotion pour une durée d'un an » sont remplacés par les mots : « élus par les élèves jusqu'à l'élection des représentants des élèves de la promotion suivante ».