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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 11 mars 2024 portant approbation de la délibération n° B21/2024 portant modification de la délibération n° B2/2023 modifiée par la délibération n° B87/2023 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2023)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 11 mars 2024 portant approbation de la délibération n° B21/2024 portant modification de la délibération n° B2/2023 modifiée par la délibération n° B87/2023 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2023)


L'article 12 de la délibération n° B2/2023, telle que modifiée par la délibération n° B87/2023, est remplacé par l'article suivant :


« Art. 12. - Limites périodiques de captures
« En période C, telle que définie à l'article 9, les détenteurs de la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites périodiques de captures déterminées dans le tableau suivant par licences et métiers :
«


Limites trimestrielles de captures pour la période C en tonne(s)

Métiers
de l'hameçon

Filet

Arts trainants

Non détenteurs d'une licence Bar

1,1

1,1

2

Détenteurs d'une licence
Pêche accessoire

3,5

3,5

3,5

Détenteurs d'une licence
Pêche ciblée

5

5

9,5


».