L'article 12 de la délibération n° B2/2023, telle que modifiée par la délibération n° B87/2023, est remplacé par l'article suivant :
« Art. 12. - Limites périodiques de captures
« En période C, telle que définie à l'article 9, les détenteurs de la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites périodiques de captures déterminées dans le tableau suivant par licences et métiers :
«
Limites trimestrielles de captures pour la période C en tonne(s) |
Métiers de l'hameçon |
Filet |
Arts trainants |
---|---|---|---|
Non détenteurs d'une licence Bar |
1,1 |
1,1 |
2 |
Détenteurs d'une licence Pêche accessoire |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
Détenteurs d'une licence Pêche ciblée |
5 |
5 |
9,5 |
».