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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2024 fixant les conditions d'application du décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024 relatif à l'indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2024 fixant les conditions d'application du décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024 relatif à l'indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac)


Le directeur interrégional territorialement compétent notifie au demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, le rejet de sa demande :
1° Lorsque la cessation d'activité, matérialisée par la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de gérance, n'est pas précédée de l'information préalable prévue au 5° de l'article 2 du décret du 4 janvier 2024 susvisé, ou lorsque l'information préalable est intervenue en dehors du délai prescrit par ces dispositions ;
2° Lorsqu'une des conditions d'éligibilité fait défaut ;
3° Lorsque la demande est adressée postérieurement au délai prévu au premier alinéa de l'article 9 du décret du 4 janvier 2024 susvisé ;
4° Lorsque les documents manquants n'ont pas été transmis, ou lorsqu'ils ont été transmis postérieurement audit délai.