Le directeur interrégional territorialement compétent notifie au demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, le rejet de sa demande :
1° Lorsque la cessation d'activité, matérialisée par la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de gérance, n'est pas précédée de l'information préalable prévue au 5° de l'article 2 du décret du 4 janvier 2024 susvisé, ou lorsque l'information préalable est intervenue en dehors du délai prescrit par ces dispositions ;
2° Lorsqu'une des conditions d'éligibilité fait défaut ;
3° Lorsque la demande est adressée postérieurement au délai prévu au premier alinéa de l'article 9 du décret du 4 janvier 2024 susvisé ;
4° Lorsque les documents manquants n'ont pas été transmis, ou lorsqu'ils ont été transmis postérieurement audit délai.