Lorsqu'au moins l'un des documents énumérés à l'article 5 n'a pas été transmis à l'administration et que le délai de deux mois prévu à l'article 9 du décret du 4 janvier 2024 susvisé n'est pas échu, le demandeur est invité par courriers, électronique et postal, à compléter sa demande.
Le courrier de l'administration est envoyé aux adresses mentionnées au 1° de l'article 5. Cette demande de transmission de pièces complémentaires n'est pas suspensive du délai mentionné au premier alinéa.
Le débitant adresse à l'administration le ou les documents manquants par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai restant à courir.