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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-230 du 15 mars 2024 portant diverses dispositions en matière de géothermie de minime importance)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-230 du 15 mars 2024 portant diverses dispositions en matière de géothermie de minime importance)


Le décret du 2 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 22-2 :
a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un « I. » ;
b) Au 1°, le mot : « qualifié » est remplacé par les mots : « certifiée pour ses prestations de travaux de forage » ;
c) Le 4° est complété par la phrase : « Pour un échangeur géothermique fermé incliné, la déclaration précise également l'inclinaison, l'azimut et la longueur forée théoriques ; »
d) Au 6°, après les mots : « sur une zone orange prévue à l'article 22-6 », sont insérés les mots : « ou au sein d'un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine instauré au titre de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, » et les mots : « inférieure à une distance définie par arrêté » sont remplacés par les mots : « inférieure à la distance définie par arrêté » ;
e) L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-Lorsque l'exploitant d'un gîte géothermique de minime importance envisage d'apporter à son installation ou à ses conditions d'exploitation, des modifications de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier initial de déclaration d'ouverture de travaux d'exploitation, sans toutefois avoir pour effet d'exclure cette installation ou ces travaux du régime applicable aux gîtes géothermiques de minime importance, il fait connaître au préfet ces modifications avant de les mettre en œuvre.
« Ce complément est transmis via le téléservice prévu au I du présent article. Le préfet peut, dans un délai d'un mois, exiger une nouvelle déclaration. » ;
2° A l'article 22-4 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « le téléservice délivre », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, l'exploitant peut engager les travaux quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt de la déclaration d'ouverture de travaux, sauf si le préfet soumet l'installation à un examen au cas par cas dans les conditions prévues à l'article R. 122-2-1 du même code. Dans ce cas, les travaux ne peuvent intervenir qu'après soit une décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise dans les formes prévues au IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement, soit, lorsque la décision prise en application de ces mêmes dispositions prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale, une autorisation prise, par le préfet, dans les formes prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code.
« Dans tous les cas, le déclarant transmet au préfet la décision rendue par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas. » ;
3° A l'article 22-7 :
a) Au I, les mots : « La personne » sont remplacés par les mots : « L'entreprise » et les mots : « d'une attestation de qualification » sont remplacés par les mots : « d'une certification » ;
b) Au II :


-le mot : « qualifications » est remplacé par le mot : « certifications » ;
-les mots : « en cause » sont remplacés par les mots : « chargé d'octroyer la certification des entreprises pour les prestations de travaux de forage d'un gîte géothermique » ;
-les mots : « d'examinateur » sont remplacés par les mots : « d'auditeur » ;
-le mot : « qualifiées » est remplacé par le mot : « certifiées » ;


4° Après l'article 22-8, est inséré un article 22-9 ainsi rédigé :


« Art. 22-9.-Dans un délai de deux mois suivant l'achèvement des travaux, l'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de travaux de forage remet à l'exploitant, et dépose sur le téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance défini à l'article 22-2 du présent décret, le rapport de fin de forage dont le contenu est précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement. » ;


5° A l'article 34-1 :
a) Au 4°, sont ajoutés les mots : « et le fait, pour l'entreprise de forage, de ne pas avoir déposé le rapport de fin de forage prévu à l'article 22-9 » ;
b) Au 6°, le mot : « site » est remplacé par le mot : « gîte » et les mots : « l'attestation de qualification » sont remplacés par les mots : « la certification » ;
c) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le fait de réaliser des travaux de forage d'un site géothermique de minime importance sans respecter les prescriptions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5 du présent décret. » ;
6° A l'article 51-1 :
a) Le second alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le téléservice mentionné à l'article 22-2 permet également l'accomplissement des procédures relatives à l'arrêt des travaux d'exploitation. » ;
b) Après le troisième alinéa du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la déclaration d'arrêt des travaux d'un gîte géothermique de minime importance est établie conformément au présent article, le téléservice délivre, par voie électronique, une preuve de dépôt de la déclaration. » ;
c) Le dernier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« S'il n'est constaté aucun danger ou inconvénient grave au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier et si les travaux ont été effectués conformément aux prescriptions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5, il est mis fin à la police des mines un an après la date mentionnée sur la preuve de dépôt de la déclaration. »