L'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé est modifié comme suit :
1° Après l'article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis.-Dans le cas des PFG, la durée du vide sanitaire prévue à l'article 10 ne peut être inférieure à quarante-deux jours pour les parcours extérieurs, à quatorze jours pour les bâtiments d'élevage et à quarante-huit heures pour les bâtiments d'engraissement. » ;
2° L'annexe II est abrogée.