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Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2024-173 du 28 février 2024 autorisant l'association Radio Notre-Dame à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Notre-Dame)

Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2024-173 du 28 février 2024 autorisant l'association Radio Notre-Dame à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Notre-Dame)


I. - Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer à l'ARCOM les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :


- dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).


Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse de l'ARCOM.
II. - Si l'ARCOM constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet à l'ARCOM les résultats de cette vérification.