Il peut être mis fin à la conservation d'un échantillon lorsque sa conservation :
1° Ne satisfait plus ou n'est plus pertinente au regard des critères prévus aux 1° à 7° de l'article 2 ;
2° N'est plus nécessaire pour répondre à la réquisition judiciaire ou la demande mentionnées au 8° et 9° de l'article 2.