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Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2024-05 du 8 février 2024 fixant les règles de conservation des échantillons prélevés par l'Agence ou pour son compte)

Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2024-05 du 8 février 2024 fixant les règles de conservation des échantillons prélevés par l'Agence ou pour son compte)


Il peut être mis fin à la conservation d'un échantillon lorsque sa conservation :
1° Ne satisfait plus ou n'est plus pertinente au regard des critères prévus aux 1° à 7° de l'article 2 ;
2° N'est plus nécessaire pour répondre à la réquisition judiciaire ou la demande mentionnées au 8° et 9° de l'article 2.