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Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2024-05 du 8 février 2024 fixant les règles de conservation des échantillons prélevés par l'Agence ou pour son compte)

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2024-05 du 8 février 2024 fixant les règles de conservation des échantillons prélevés par l'Agence ou pour son compte)


Sont conservés, au-delà des durées minimales et pour une durée maximale de dix ans, les échantillons prélevés lorsque :
1° Le niveau ou l'évolution de la performance justifient la conservation de l'échantillon ;
2° Un sportif a vocation, au vu de ses perspectives sportives, à participer à des compétitions nationales ou internationales ;
3° L'unité de gestion du passeport de l'athlète recommande, au vu des données biologiques de ce sportif, de conserver un échantillon ;
4° Un sportif a été informé que l'Agence dispose d'éléments permettant de présumer une violation des règles de lutte contre le dopage ou une décision de sanction rendue à son égard par l'Agence est susceptible de recours ;
5° L'Agence a connaissance qu'un sportif a été informé par une autre organisation antidopage que celle-ci dispose d'éléments permettant de présumer une violation des règles de lutte contre le dopage ;
6° L'Agence a connaissance d'une enquête pénale ou d'une information judiciaire pour des faits liés au dopage impliquant ce sportif ;
7° Une enquête ouverte par le secrétaire général de l'Agence implique un sportif ou que des renseignements recueillis par l'Agence justifient la conservation de l'échantillon ;
8° L'Agence a reçu une réquisition judiciaire à cette fin ;
9° Une demande émane de l'Agence mondiale antidopage, de l'Agence de contrôle internationale ou d'une autre organisation antidopage signataire du Code mondial antidopage.