Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2024-05 du 8 février 2024 fixant les règles de conservation des échantillons prélevés par l'Agence ou pour son compte)
Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2024-05 du 8 février 2024 fixant les règles de conservation des échantillons prélevés par l'Agence ou pour son compte)
Sous réserve des exceptions prévues à l'article 2, les échantillons prélevés par l'Agence française de lutte contre le dopage sont conservés pour la durée minimum prévue par les normes internationales.