1. Liste des candidats recevables
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique arrête la liste des candidats recevables après avis des comités territoriaux de l'audiovisuel de Bordeaux, Dijon et Paris.
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
a) Dépôt du dossier au moyen des téléservices de dépôt de dossier de candidature dans les délais fixés au chapitre 1 de la présente décision ;
b) Projet dont l'objet correspond au texte de l'appel aux candidatures ;
c) Existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :
- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, statuts datés et signés et copie de la publication ;
- pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et extrait K bis datant de moins de trois mois ;
- pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et attestation bancaire d'un compte bloqué.
L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique notifie les rejets de candidature.
2. Sélection des candidatures
Les comités territoriaux de l'audiovisuel de Bordeaux, Dijon, Paris instruisent les dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée ci-dessus. Ils transmettent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un avis accompagné d'une liste des candidats qui leur paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
Au vu de cet avis, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède, à titre préparatoire, à une sélection des candidats en arrêtant la zone géographique mise en appel et les fréquences sur lesquelles elle envisage de les autoriser à émettre. Elle fait notifier cette sélection aux candidats et leur propose en tant que de besoin la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Autorité ( www.arcom.fr).
3. Site d'émission
Les candidats sélectionnés indiquent par courrier recommandé avec avis de réception à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre leur notifiant leur sélection, le ou les sites d'émission ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne. Ces propositions doivent indiquer l'adresse postale de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.
Le ou les sites proposés font l'objet d'un agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ils ne peuvent être approuvés que si un examen, effectué par elle-même ou par tout autre organisme qu'elle a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles qui sont utilisées pour les besoins de la navigation aérienne.
Les sites d'émission doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences.
Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rejeter la demande. Toutefois, elle peut elle-même déterminer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.
4. Elaboration de la convention
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique examine avec chaque candidat sélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dont les clauses générales figurent dans le modèle disponible sur le site internet de l'Autorité ( www.arcom.fr). La convention doit être complétée et renvoyée à l'Autorité dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection.
Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :
- la durée et les caractéristiques générales du programme ;
- le format du programme (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;
- la proportion des chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;
- la diffusion de programmes éducatifs et culturels et d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;
- le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans le programme.
A défaut de signature de la convention dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la décision de sélection, la candidature peut être rejetée.
Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au point 3 ou au point 4 ci-dessus, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à la sélection d'un nouveau candidat dans les conditions prévues au présent chapitre.
5. Autorisation ou rejet des candidatures
Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Elle tient compte également :
1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3° Des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ;
7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi précitée.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Elle veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.
Elle s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.
En zone de montagne, elle tient compte des contraintes géographiques pour faciliter l'attribution d'iso-fréquences et permettre aux services de radios de surmonter ces difficultés.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique délivre les autorisations qui sont publiées au Journal officiel de la République française. Elle fait notifier aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
L'autorisation est donnée sous réserve que l'exploitation du service commence effectivement dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Si cette condition n'est pas satisfaite, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut constater la caducité de l'autorisation.