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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2024-225 du 14 mars 2024 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel en vue d'un contrôle d'accès biométrique aux locaux et emprises relevant du ministère de la défense)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2024-225 du 14 mars 2024 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel en vue d'un contrôle d'accès biométrique aux locaux et emprises relevant du ministère de la défense)


Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée minimale d'un an et dans la limite de trois ans.