Peuvent être mis en œuvre au sein du ministère de la défense des traitements automatisés de données à caractère personnel comportant des données biométriques ayant pour seule finalité le contrôle d'accès à une zone protégée telle que définie aux articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal ou à une zone de défense hautement sensible telle que définie aux articles L. 4123-12 et R. 2363-1 à R. 2363-7 du code de la défense. Ce contrôle est réalisé par l'authentification biométrique des personnes affectées à ces zones et autorisées à y pénétrer.